Les seules activités agricoles assujetties à la taxe sur les salaires sont celles mentionnées par les dispositions réglementaires de l'article 53 bis de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L5404IM4) s'agissant des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles, et celles de l'article 53 ter de cette même annexe (
N° Lexbase : L2074HMR) s'agissant des employeurs agricoles à raison des salaires versés au personnel affecté à des établissements de nature commerciale ou artisanale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 369730, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7003NMC). En l'espèce, dans le cadre de ces missions, un office de développement agricole et rural régional expérimente diverses techniques culturales et d'irrigation, ainsi que des systèmes de pâturage et des cultures fourragères. Ces activités s'inscrivent dans le déroulement et la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Les juges du fond (CAA Marseille, 26 avril 2013, n° 10MA02771, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1467MRR) avaient alors estimé que cette activité ne pouvait être regardée comme étant de nature agricole, dès lors qu'elle était réalisée à des fins d'expérimentation et de recherche et non dans un objectif de production. La cour administrative d'appel a donc écarté comme étant sans incidence la circonstance que l'office procédait à la vente des produits obtenus dans le cadre de ces deux stations expérimentales, au motif que cette vente ne présente qu'un caractère accessoire au regard des finalités de recherche et d'expérimentation. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas jugé en ce sens. En effet, selon les juges suprêmes, la qualification d'activité agricole, qui détermine l'absence d'assujettissement à la taxe sur les salaires, n'est pas subordonnée à la poursuite d'un objectif de production ou de vente, à l'exclusion des finalités de recherche et d'expérimentation. Ainsi, en jugeant que l'office du développement agricole et rural devait être assujetti à la taxe sur les salaires dès lors que l'activité des exploitations était menée dans un but d'expérimentation et que la vente du produit de ces exploitations présentait un caractère accessoire par rapport à cet objectif, la cour a commis une erreur de droit .
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