Le loyer en renouvellement d'un bail commercial ne peut être fixé en tenant compte des révisions triennales qui auraient pu intervenir à compter de la date d'effet du bail renouvelé en l'absence de demande régulière de révision. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2015 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2015, n° 14-13.056, FS-P+B
N° Lexbase : A5507NMW). En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail a assigné le preneur en fixation du loyer du bail renouvelé. Les juges du fond (CA Bastia, 30 octobre 2013, n° 12/00620
N° Lexbase : A8130NM3) avaient fixé le loyer à la valeur locative en retenant une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence sur le commerce considéré et en tenant compte des révisions triennales qui auraient pu intervenir à compter de la date d'effet du bail renouvelé. Le preneur s'est pourvu en cassation. L'arrêt objet du pourvoi a été censuré sur ce dernier point, au visa des articles L. 145-37 (
N° Lexbase : L5765AID) et R. 145-20 (
N° Lexbase : L7054I4Z) du Code de commerce, au motif qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5359A8Y).
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