Dans l'hypothèse où tous les bulletins de vote dont la validité est contestée n'ont pu, faute d'avoir été conservés, être versés au dossier et où le juge se trouve ainsi dans l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre et la teneur des bulletins valables et, par suite, de procéder à la rectification des résultats, le juge doit procéder à des calculs hypothétiques afin de déterminer si le grief dont il est saisi conduit à remettre en cause les résultats proclamés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 382737, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7879NMR). Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour de scrutin fait état de 168 votants et de "
huit bulletins blanc" déclarés nuls, 160 suffrages ayant ainsi été regardés comme valablement exprimés. Il résulte toutefois de l'instruction que sont annexés au procès-verbal, qui ne comporte ni observation, ni réclamation, douze bulletins dont un blanc, aucun n'étant contresigné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du Code électoral (
N° Lexbase : L5163IZA). Cette irrégularité place le juge de l'élection dans l'impossibilité de contrôler le bien-fondé de l'annulation, non seulement du bulletin litigieux dont la description qu'en font Mme X et ses colistiers ne correspond d'ailleurs à aucun des bulletins annexés, mais aussi des autres bulletins non décomptés mentionnés au procès-verbal. Dès lors, il y a lieu d'ajouter hypothétiquement aux 160 suffrages exprimés, non le seul bulletin mentionné dans la protestation comme l'ont fait à tort les premiers juges, mais également les huit bulletins déclarés nuls, ce qui porte ce nombre à 168 et la majorité absolue de 81 à 85 (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7835EPU).
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