Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de travail pour maladie. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7741NMN).
En l'espèce, Mme X, engagée le 2 novembre 2004 par la société Y, en qualité de gestionnaire réseau junior, a exercé ses fonctions entre mars et octobre 2006 au sein d'une autre société du groupe, la société Z, avant de réintégrer le 1er octobre 2006 la société Y en qualité de contrôleur de gestion-ressources humaines. Elle a été en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu'à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle a repris le travail. Elle a été licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d'opinion sur la politique de ressources humaines de l'entreprise. Une transaction a été régularisée entre les parties le 26 septembre 2008. Ayant dénoncé à l'employeur cet accord, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Rennes, 26 février 2014, n° 11/08804
N° Lexbase : A8969MEW) ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la cour d'appel, qui a relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW).
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