Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Partant, la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-15.263, FS-P+B
N° Lexbase : A9915NLS). En l'espèce les consorts P. ont donné à bail à M. et Mme M. diverses parcelles de terres et le bail a été mis à disposition de l'EARL M.. Les époux M. ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à une de leurs filles, Mme M.-M.. Pour accueillir cette demande, en subordonnant l'autorisation de cession à l'abandon par Mme M.-M. de toute activité salariée, la cour d'appel retient que l'EARL bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors qu'elle a déposé une demande d'autorisation enregistrée le 19 juin 2012, qui constituait le point de départ du délai de six mois dont disposait le préfet pour statuer, et qu'aucune décision n'a été prise dans ce délai. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4458I4U) : en statuant ainsi, alors que la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, qui ne peut être conditionnée par un événement futur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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