L'activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine aux fins d'analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, exercée par un tiers indépendant, dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale, en faveur de cliniques et de laboratoires, peut ne pas être exonérée de TVA. En particulier, une telle activité ne peut pas bénéficier d'une exonération de la TVA au titre des opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale dès lors que ce tiers indépendant ne peut être qualifié d'"organisme de droit public", ni répondre à la qualification d'"établissement hospitalier", de "centre de soins médicaux", de "centre de diagnostic" ou de tout autre "établissement de même nature dûment reconnu", qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (CJUE, 2 juillet 2015, aff. C-334/14
N° Lexbase : A2278NMC). En l'espèce, une contribuable exerce, à titre indépendant, une activité de transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, sous l'autorité et la responsabilité d'un docteur en médecine. L'administration fiscale belge a alors soumis à la TVA l'activité exercée. La CJUE a donné raison à l'administration en précisant qu'une activité, telle que celle en cause au principal, à savoir le transport d'organes et de prélèvements d'origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, ne constitue manifestement pas des "soins médicaux" ou des "prestations de soins" dès lors qu'elle ne relève pas des prestations médicales ayant directement pour but effectif de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, ou ayant pour finalité effective la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé. De plus, il est constant qu'un transporteur, tel que celui en cause au principal, ne saurait être qualifié d'"organisme de droit public", ni répondre à la qualification d'"établissement hospitalier", de "centre de soins médicaux" ou de "centre de diagnostic", qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9), et n'est pas non plus, à la différence notamment d'un laboratoire de droit privé effectuant des analyses médicales diagnostiques ayant une finalité thérapeutique, une entité individualisée accomplissant le même type de fonction particulière que les établissements hospitaliers ou les centres de soins médicaux et de diagnostic .
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