Si un avocat est tenu d'indemniser une société à qui il a donné un conseil inapproprié en méconnaissance d'une jurisprudence constante, il ne peut, en aucun cas, être condamné pour appel abusif du seul fait de sa qualité de professionnel du droit social. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-18.372, F-D
N° Lexbase : A5204NLC). En l'espèce, à la suite d'un différend l'opposant à l'un de ses salariés, la société X a consulté Me Y, son avocat habituel, sur la conduite à tenir. Celui-ci lui a prescrit de prendre acte de la démission du salarié par une lettre préparée par ses soins, mais, à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes, par une décision irrévocable, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de diverses indemnités. La société a donc assigné son avocat en indemnisation, lui reprochant de lui avoir donné un conseil inapproprié en méconnaissance d'une jurisprudence constante. La cour d'appel de Metz l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts (CA Metz, 12 février 2014, n° 13/00034
N° Lexbase : A7454MES), Me Y a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver les juges du fond d'avoir retenu que le préjudice subi par la société ne consistait pas en une perte de chance, dès lors qu'en raison d'une jurisprudence constante, l'employeur, qui considère que le contrat est rompu du fait de son salarié par une absence injustifiée ou un abandon de poste, doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement et ne peut se borner à prendre acte de sa démission. Mais, dans un deuxième temps, la Cour va censurer l'arrêt en ce qu'il a condamné l'avocat à payer à la société une certaines sommes pour appel abusif. En effet, pour justifier cette condamnation la cour d'appel se borne à énoncer qu'en raison de sa qualité de professionnel du droit social, son appel est abusif. Pour la Cour, en se déterminant par un tel motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4313E7U et l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5703EYU).
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