La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-16.292, F-P+B
N° Lexbase : A0076NMR ; cf. en ce sens, Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-14.318, FS-P+B
N° Lexbase : A0344DSK). En l'espèce, un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, une SCI en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. M., architecte, la société T., la société SM et la société SA, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la société S. et la société P.. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013. Pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la société S. et la société P., la cour d'appel (CA Toulouse, 20 janvier 2014, n° 12/00247
N° Lexbase : A8281KTU) a retenu que la SCI est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que, postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la société S. et de la société P. seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels. A tort. Relevant qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 368 (
N° Lexbase : L2215H4S) et 954 (
N° Lexbase : L0386IGE) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1359EUU).
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