Le Quotidien du 2 juillet 2015 : Bancaire

[Brèves] Abaissement du plafond de paiement en espèces et en monnaie électronique

Réf. : Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances (N° Lexbase : L9642I8M

Lecture: 1 min

N8234BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Abaissement du plafond de paiement en espèces et en monnaie électronique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25125272-0
Copier

le 03 Juillet 2015

Aux termes du I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7804IZ3), "ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération". Un décret, publié au Journal officiel du 27 juin 2015 (décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances N° Lexbase : L9642I8M), abaisse ce plafond de paiement en espèces ou en monnaie électronique de 3 000 à 1 000 euros (C. mon. fin., art. D 112-3 N° Lexbase : L4357I3R). Cette disposition vise à renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement anonymes. Le décret tire les conséquences de l'interdiction du paiement en espèces pour l'achat de métaux, suivant les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier et supprime également le seuil relatif à l'achat de métaux mentionné à l'article D. 112-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3490IPX). Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux territoires du Pacifique. Elles entrent en application le 1er septembre 2015 .

newsid:448234

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.