Le Quotidien du 25 juin 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence territoriale et attraction du tribunal de la faillite : cas de l'action paulienne

Réf. : Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.970, F-P+B (N° Lexbase : A5293NLM)

Lecture: 2 min

N8095BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence territoriale et attraction du tribunal de la faillite : cas de l'action paulienne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882874-breves-competence-territoriale-et-attraction-du-tribunal-de-la-faillite-cas-de-laction-paulienne
Copier

le 26 Juin 2015

La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu le 16 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.970, F-P+B N° Lexbase : A5293NLM). En l'espèce, le 23 janvier 2006, la filiale d'une société a cédé à la société mère divers progiciels dont elle détenait les droits, pour le prix de 950 000 euros réglé par compensation avec une créance de la société mère sur sa filiale, au titre d'une avance en compte courant. Le 5 mai 2006, la société filiale a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Antibes, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2006. Invoquant la fraude paulienne, le liquidateur a assigné devant ce tribunal la société mère en inopposabilité de la compensation et paiement de la somme de 950 000 euros. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de celui-ci, il faisait valoir que l'action paulienne exercée après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire perd son caractère relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers, y compris ceux dont le droit est né postérieurement à la fraude, et qui, sans la survenance de la procédure collective, n'auraient pu ni invoquer les dispositions de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM), ni bénéficier de leur application. Dès lors, selon le demandeur au pourvoi, les dispositions d'ordre public relatives à l'organisation et à l'administration des procédures collectives modifiant les conditions d'exercice et les effets de l'action tendant à l'annulation d'un acte frauduleux, cette action relève de la seule compétence du tribunal de la faillite. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : c'est en effet à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1304H43), renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4062EY4).

newsid:448095

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.