Le Quotidien du 25 juin 2015 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : la seule application d'une convention de forfait illicite ne traduit pas le caractère intentionnel de l'infraction

Réf. : Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B (N° Lexbase : A5159NLN)

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N8068BUD

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le 01 Juillet 2015

Le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2015 (Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B N° Lexbase : A5159NLN).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité d'accompagnateur par la société Y, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail. Il a démissionné par lettre du 31 août 2010. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 mars 2014, n° 12/03732 N° Lexbase : A7149MGU) retient que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi du fait de l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et, en tout état de cause, contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail, l'accord d'entreprise invoqué étant illicite en ce qu'il prévoyait un nombre d'heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu'il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5484EXE).

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