Le Quotidien du 25 juin 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Cas d'un retraité vivant à l'étranger considéré comme résident fiscal français

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5371NLI)

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le 23 Septembre 2015

Le fait de percevoir ses retraites en France peut rendre le contribuable résident fiscal français, alors qu'il pense avoir transféré sa résidence fiscale à l'étranger, et ainsi le rendre imposable sur ses revenus mondiaux en France. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5371NLI). En l'espèce, un retraité a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d'organisations non gouvernementales. Pendant ces années, il a perçu une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France. Ces pensions ont alors donné lieu à l'application, par l'administration fiscale, d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A du CGI (N° Lexbase : L4651ICA). Toutefois, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du requérant. En effet, au cours des années d'imposition en litige, le requérant n'avait en France ni son foyer, ni le lieu de son séjour principal, qu'il n'exerçait pas en France d'activité professionnelle et qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques. Le requérant ne pouvait donc être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY). En outre, le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, qu'il en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France. Par conséquent, ces éléments étaient de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, même si les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française .

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