Le Quotidien du 29 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Billet à ordre impayé à son échéance : possibilité pour le bénéficiaire de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur sans avoir à obtenir, au préalable, l'autorisation d'un juge

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401, F-P+B (N° Lexbase : A5268NIX)

Lecture: 2 min

N7580BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Billet à ordre impayé à son échéance : possibilité pour le bénéficiaire de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur sans avoir à obtenir, au préalable, l'autorisation d'un juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548358-0
Copier

le 30 Mai 2015

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L5913IRG) et L. 511-2 (N° Lexbase : L5914IRH) du Code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 511-21, alinéa 7 (N° Lexbase : L6674AIZ), et L. 512-4 (N° Lexbase : L6738AIE) du Code de commerce que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401, F-P+B N° Lexbase : A5268NIX). En l'espèce, une banque, bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par une société en mobilisation d'un crédit de trésorerie et avalisé par le président de son conseil de surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d'aval sans demander l'autorisation d'un juge. L'avaliste a assigné la banque en mainlevée de ces mesures. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 13 mars 2014, n° 13/04849 N° Lexbase : A9969MPW) retient que la règle posée par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge, que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des juges du fond au visa des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).

newsid:447580

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.