Le Quotidien du 20 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Aménagement des modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture en cas de non-respect des conditions

Réf. : Décret n° 2015-538 du 15 mai 2015, relatif au compte sur livret d'épargne populaire (N° Lexbase : L6153I8E)

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[Brèves] Aménagement des modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture en cas de non-respect des conditions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24498939-breves-amenagement-des-modalites-de-justification-par-le-contribuable-de-son-eligibilite-au-benefice
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le 21 Mai 2015

L'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU), a modifié l'article L. 221-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1597IZ8), relatif aux conditions requises pour bénéficier d'un compte sur livret d'épargne populaire (LEP). Un décret, publié au Journal officiel du 17 mai 2015, aménage les modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture de ce livret en cas de non-respect des conditions (décret n° 2015-538 du 15 mai 2015, relatif au compte sur livret d'épargne populaire N° Lexbase : L6153I8E). Il prévoit que la justification de l'éligibilité au LEP continue d'être apportée par la production par le contribuable de son avis d'imposition. Toutefois, en application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013, qui a modifié à cet effet le Code monétaire et financier, l'éligibilité au LEP est appréciée au regard non plus du montant de l'impôt du contribuable mais de son revenu fiscal de référence (RFR) qui ne doit pas excéder les montants mentionnés à l'article L. 221-15 du Code monétaire et financier. En cas d'ouverture d'un LEP, le contribuable, dont la situation de famille ou de revenus a changé au cours de la dernière année, doit justifier du respect des montants considérés, donc de son éligibilité au LEP, en produisant, au moment de la demande d'ouverture de ce livret, son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant la date de cette ouverture. Par ailleurs, le décret prévoit qu'un LEP n'est clôturé qu'au 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit au bénéfice de ce compte. Cela permet aux contribuables dont les revenus dépasseraient les plafonds au titre d'une année mais seraient à nouveau inférieurs à ces plafonds l'année suivante de conserver leur LEP, conformément à la disposition issue de l'article 12 précité de la loi de finances rectificative pour 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9416AKX).

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