Le Quotidien du 20 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance emprunteur

Réf. : Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015, définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier (N° Lexbase : L4962I8B)

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[Brèves] Définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance emprunteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24372577-breves-definition-des-conditions-dans-lesquelles-le-preteur-et-lassureur-delegue-sechangent-les-info
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le 21 Mai 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 2 mai 2015 (décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 N° Lexbase : L4962I8B), rend applicables les dispositions de l'article L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8596IZE). Il prévoit la définition des conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations sur le prêt et l'assurance. Ainsi, lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance avant l'émission de l'offre de prêt, le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : le capital initial ; la durée initiale exprimée en mois ; le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ; les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou certaines informations, le cas échéant prévisionnelles (nombre, montant et périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, durée et nature des différés d'amortissement et paliers d'échéances) ; le montant des frais, commissions ou rémunération ; la date souhaitée de la prise d'effet des garanties ; les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ; et le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt. Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur ; la quotité assurée par tête et par type de garantie ; le montant assuré par type de garantie ; le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ; la date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties ; et la date de cessation de ces garanties. Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance après l'émission de l'offre de prêt, l'emprunteur doit alors transmettre à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit. Par ailleurs, une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur et les dates d'effet et de cessation des garanties. Ce décret entrera en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0867ATB).

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