Le Quotidien du 20 mai 2015 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe générale sur les activités polluantes : nécessité de l'existence d'une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-20.671, F-P+B (N° Lexbase : A8596NHT)

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le 21 Mai 2015

L'article 10 de la Directive 1999/31/CE (N° Lexbase : L9130AUP) (relative à la mise en décharge des déchets), qui a un effet direct, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l'exploitant d'un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par le détenteur des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif, à la condition, toutefois, que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-20.671, F-P+B N° Lexbase : A8596NHT). En l'espèce, une société exploite deux centres de stockage de déchets ménagers. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 d'importants tonnages de déchets réceptionnés sur ces deux sites, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes afférente à ces déchets. Pour rejeter la demande de la société requérante, l'arrêt d'appel (CA Lyon, 18 avril 2013, n° 09/02062 N° Lexbase : A3671KCX) retient que la législation française n'édicte aucune impossibilité juridique de toute répercussion de la taxe, mais prévoit au contraire une possibilité de répercussion par l'exploitant. Il ajoute que le fait qu'économiquement, la mise en décharge de déchets de manière gratuite laisse la charge de la taxe à l'exploitant, s'il en décide ainsi, n'est pas contraire au droit communautaire, et ce d'autant que 20 % des déchets reçus sont exonérés de la taxe. Dès lors, il retient que la répercussion de la taxe n'est pas une condition de l'assujettissement et qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, à application directe de l'article 10 de la Directive 1999/31/CE. Néanmoins, les Hauts magistrats n'ont pas donné raison à l'administration et aux juges du fond car ces derniers, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la taxe, ont privé leur décision de base légale.

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