Le Quotidien du 20 mai 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Validité de la notification d'une mise en examen par lettre recommandée

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-87.984, P-B (N° Lexbase : A6983NH4)

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le 21 Mai 2015

Dès lors que, d'une part, lorsqu'ils ont été entendus comme témoins assistés, les demandeurs ont été informés, en présence de leur avocat, qui a eu accès au dossier de la procédure, du contenu du réquisitoire introductif, des droits énoncés par les articles 113-2 (N° Lexbase : L0929DY3) et 113-4 (N° Lexbase : L3173I3W) du Code de procédure pénale et des conséquences attachées à leur déclaration d'adresse à Monaco, d'autre part, la lettre recommandée de notification de mise en examen envoyée à cette adresse, qui les a avisés des faits reprochés et de leur qualification juridique, de leur droit de formuler des demandes d'actes et du délai prévisible d'achèvement de la procédure, constitue, au sens de l'article 9 de la Convention franco-monégasque une pièce de procédure pouvant être envoyée directement au destinataire, la chambre qui a rejeté la demande d'annulation des mises en examen a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015 (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 14-87.984, P-B N° Lexbase : A6983NH4 ; sur la possibilité de mettre en examen à tout moment un témoin assisté, cf., Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-80.159, FS-P+B N° Lexbase : A5732KGE). En l'espèce, MM. P. et M., entendus sous le statut de témoins assistés dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont déclaré leur adresse personnelle, située à Monaco, au juge d'instruction qui, conformément aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1933AMK), leur a notifié leur mise en examen au moyen de lettres recommandées envoyées à cette adresse, mais non retirées. Pour écarter les moyens tendant à l'annulation des mises en examen, pris de ce que celles-ci seraient contraires, notamment, à la Convention européenne des droits de l'Homme et à la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que cette notification faite par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée du statut de mis en examen ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que les intéressés avaient reçu l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 116 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3171I3T). La Haute cour confirme la décision ainsi rendue, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4412EUX).

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