Le Quotidien du 18 mai 2015 : Électoral

[Brèves] Création d'une page Facebook au nom de la commune par le maire ayant altéré la sincérité du scrutin

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 382518, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5844NHW)

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le 19 Mai 2015

La création d'une page Facebook au nom de la commune par le maire sortant peut être de nature à altérer la sincérité du scrutin, s'il s'en sert pour promouvoir son action à la tête de la ville, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 382518, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5844NHW). M. X, maire sortant, a créé en 2012 une page Facebook, de statut "public" au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, intitulée "Mairie de [...]", dont la "photographie de couverture" représentait une vue de la commune et la "photographie de profil" l'hôtel de ville, afin de promouvoir son action en qualité de maire. Y ont été publiés, jusqu'à la veille du scrutin du 23 mars 2014, notamment, des informations sur l'actualité municipale, le plus souvent illustrées de photographies et accompagnées de commentaires valorisants, des échanges épistolaires entre le maire et ses administrés ou des prestataires de services de la commune, un extrait du bulletin de service interne de la police municipale, la composition de la liste qu'il conduisait, des commentaires sur la liste adverse, ainsi que des liens vers différents sites informatiques, parmi lesquels celui de la liste que conduisait M. X et celui de la commune. Selon le Conseil d'Etat, cette page était donc de nature, compte tenu de son intitulé "Mairie de [...]", de son contenu mélangeant informations institutionnelles et propagande électorale, de son ton initialement proche de celui d'un bulletin municipal puis progressivement polémique, au fur et à mesure que s'approchait la date du scrutin, et de son interaction avec le site web officiel de la commune, à créer une confusion dans l'esprit des électeurs. Dès lors, l'utilisation de cette page, qui était en libre accès compte tenu de son statut "public" au sens des règles applicables au réseau social qui la contenait, a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin enraînat l'annulation de celui-ci (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1201A8Y).

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