L'article R. 622-23 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0895HZ8) n'exigeant l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul. En outre, aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.213, F-P+B
N° Lexbase : A7070NHC). En l'espèce, près l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une SCI (la débitrice), le 6 janvier 2011, une banque a déclaré une créance privilégiée représentant la somme totale, incluant le capital et les intérêts conventionnels, des mensualités restant à courir sur un prêt ainsi que, pour mémoire, des intérêts de retard. Cette déclaration a été contestée. C'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la débitrice ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 13/01680
N° Lexbase : A2568MET) qui a admis la créance de la banque au passif de la société conformément à sa déclaration. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0317EXZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable