Le Quotidien du 18 mai 2015 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Exonération de la taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité pour les résidents monégasques

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 378534, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5839NHQ)

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[Brèves] Exonération de la taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité pour les résidents monégasques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24372540-brevesexonerationdelataxesurlesbijouxlesobjetsdartdecollectionetdantiquitepourlesre
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le 19 Mai 2015

La taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité doit être regardée comme une imposition distincte de l'impôt sur le revenu visé à l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (N° Lexbase : L6726BHL). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 378534, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5839NHQ). En l'espèce, l'administration fiscale a assujetti un couple à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité prévue à l'article 150 VI du CGI (N° Lexbase : L1020IZS), à raison de la vente de plusieurs véhicules de collection au cours des années 2003 et 2004. Ce couple, qui résidait à Monaco durant ces années, a contesté être redevable de cette taxe. Le Conseil d'Etat leur a alors donné raison en précisant, tout d'abord, que l'article 2-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, de finances pour 1971, avait prévu que l'impôt sur le revenu des personnes physiques prendrait le nom d'impôt sur le revenu. C'est donc désormais pour ce seul impôt que la France trouve dans l'article 7 de la Convention de 1963 le droit d'imposer ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence. Ainsi, les stipulations de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. La mention du seul impôt sur le revenu qu'elles visent, auquel sont assujettis en France dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, exclut du champ de cette Convention toute autre imposition distincte de cet impôt. Tel est le cas de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qui a la nature d'une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, au sens de l'article 7 de la Convention, en raison de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement, alors même que le contribuable peut choisir de ne pas supporter cette taxe et d'exercer l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values .

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