La lettre juridique n°610 du 23 avril 2015 : Commercial

[Brèves] Clarification, adaptation et simplification des dispositions relatives à la tenue du RCS, à la radiation du répertoire SIRENE et du RSEIRL

Réf. : Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015, relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (N° Lexbase : L4014I88)

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le 23 Avril 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 16 avril 2015 (décret n° 2015-417 du 14 avril 2015, relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée N° Lexbase : L4014I88), modifie certaines dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL). S'agissant des dispositions relatives au RCS, il clarifie les dispositions relatives au délai à l'issue duquel le greffier peut délivrer un certificat de non-opposition à la dissolution d'une société emportant transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique qui n'est pas une personne physique. Ce certificat est, en effet, délivré à l'issue du délai de trente jours (à compter de la publication de la dissolution) laissé aux créanciers pour faire opposition à celle-ci (C. com. R. 123-75, nouv.). Il prévoit la possibilité d'inscription d'office, par le greffier, de la dissolution d'une société au terme prévu par ses statuts (C. com., art. R. 123-124, nouv.). S'agissant des dispositions relatives au répertoire SIRENE, le nouvel article R. 123-227 permet à l'INSEE de radier du répertoire les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4342IRA). Il précise, également, les conditions dans lesquelles peuvent être radiées du répertoire les personnes physiques ou morales immatriculées, d'une part, au registre spécial des agents commerciaux, au RSEIRL ou au registre de l'agriculture et, d'autre part, dans d'autres registres de publicité légale ou répertoires (C. com., art. R. 123-228, nouv.) : cette radiation ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres spéciaux a été faite. S'agissant, enfin, des dispositions relatives au RSEIRL, le décret permet au juge commis à la surveillance du RCS de rendre une ordonnance enjoignant à l'entrepreneur qui a cessé son activité professionnelle de demander sa radiation du RSEIRL (C. com., art. R. 128-2, nouv.). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles relatives au RSEIRL qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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