La lettre juridique n°610 du 23 avril 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire de l'"Amiante" : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en examen et précise les contours du contrôle de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 (N° Lexbase : A5646NG9), n° 14-85.335 (N° Lexbase : A5647NGA), et n° 14-85.333, FS-P+B (N° Lexbase : A5645NG8)

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le 01 Mai 2015

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Ainsi, procédant de son appréciation souveraine des faits, et ayant relevé, en l'état de l'information, l'absence d'indices graves ou concordants contre les personnes mises en examen, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des homicides et blessures involontaires reprochés, d'une part, en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles, d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, la chambre de l'instruction qui annule les mises en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 14 mai 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 N° Lexbase : A5646NG9, n° 14-85.335 N° Lexbase : A5647NGA, et n° 14-85.333, FS-P+B N° Lexbase : A5645NG8). Dans les deux affaires (14-85.335 et 14-85.334), des étudiants et des salariés d'un chantier ont été exposés à l'amiante et ont développé, pour certains, de graves maladies, d'autres étant même décédés. Le juge de l'instruction a mis en examen des décideurs publics et ou des membres de l'administration ainsi que des personnes participant à des structures non étatiques. Les personnes mises en examen ont fait des recours. La chambre de l'instruction a reconnu que les dommages avaient un lien de causalité certain avec l'exposition à l'aimante. Toutefois, elle a considéré que les maladies contractées résultaient de "contaminations" et qu'elles avaient pu avoir lieu avant la prise de fonctions des personnes mises en examen. Le lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage subi n'étant pas établi avec certitude, la chambre de l'instruction a décidé d'annuler les mises en examen. Dans la troisième affaire (14-85.333), à la demande d'annulation des mises en examen présentée par les parties, la chambre de l'instruction, estimant que des indices graves ou concordants n'étaient pas réunis contre les personnes visées, a décidé d'annuler leur mises en examen. La Cour de cassation censure les deux premiers arrêts, retenant que la chambre de l'instruction, dans les deux cas, eu égard au principe sus énoncé, n'a pas fait une bonne application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2962IZQ). En revanche, elle confirme le troisième arrêt, après avoir énoncé les règles précitées (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E4497EU4 et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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