La lettre juridique n°610 du 23 avril 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Jurisprudence] Les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, considérés comme des travailleurs indépendants, redevables de la TVA - Conclusions du Rapporteur public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 377093, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9178NCW)

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par Vincent Daumas, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat et Rapporteur public à la 3ème sous-section

le 23 Avril 2015

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration, et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante et soumis à la TVA. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 377093, mentionné aux tables du recueil Lebon). Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver les conclusions anonymisées du Rapporteur public sur cet arrêt, Vincent Daumas, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat. Le 8 octobre 2013, le directeur des services judiciaires et la directrice de la législation fiscale ont transmis à l'ensemble du réseau des juridictions, d'une part, et des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques, d'autre part, une "fiche relative aux règles de TVA applicables aux prestations réalisées par les collaborateurs du service de la justice dans le cadre des missions judiciaires qui leur sont confiées par les juridictions". L'Union des traducteurs interprètes (UTI), ainsi que six interprètes, ont alors demandé l'annulation de cette note interministérielle.

Les mêmes requérants avaient demandé la suspension de cette note au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA (N° Lexbase : L3057ALS). Celui-ci a rejeté leur demande pour défaut d'urgence (CE référé, 18 avril 2014, n° 377094, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5567MKE).

A leur recours pour excès de pouvoir, le ministre chargé du Budget et le Garde des Sceaux opposent, en défense, une fin de non-recevoir tirée de ce que la note attaquée ne comporterait aucune disposition impérative à caractère général. Ils se prévalent naturellement d'une jurisprudence du Conseil d'Etat de 2002 (CE section, 18 décembre 2002, n° 233618, publié au recueil Lebon, p. 463 N° Lexbase : A9733A7M). Selon le Rapporteur public, cette fin de non-recevoir n'est pas fondée. Mais quoiqu'il en soit, si les Hauts magistrats suivent cet avis pour rejeter le recours, il n'aura pas à y répondre.

La note attaquée indique que les collaborateurs du service de la justice "sont en principe assujettis à la TVA, sauf cas d'exonération". Parmi ces collaborateurs, on trouve notamment les experts, les contrôleurs judiciaires, les médiateurs, les administrateurs ad hoc, les enquêteurs sociaux et bien sûr les interprètes-traducteurs. La note, après avoir averti qu'elle "fait état du droit applicable au 1er juin 2013" et attiré l'attention sur les modifications à intervenir à compter du 1er janvier 2014, comprend trois parties, dont seule la première est intéressante en l'espèce. C'est celle qui expose la situation des collaborateurs du service de la justice au regard du champ d'application de la TVA. Après avoir mentionné les articles 256 (N° Lexbase : L0374IWR) et 256 A (N° Lexbase : L3557IAY) du CGI, la note précise que ces collaborateurs "ne sont pas considérés comme intervenant dans des conditions caractéristiques d'un lien de subordination mais de manière indépendante au sens de l'article 256 A du CGI. Ils sont par conséquent assujettis à la TVA pour leur activité de prestataire de service". La fiche récapitule ensuite les exonérations applicables, dont aucune n'intéresse les interprètes-traducteurs.

A l'appui de leur recours, les requérants soutiennent que les interprètes-traducteurs intervenant comme collaborateurs du service de la justice n'exercent pas, à ce titre, une activité indépendante au sens de l'article 256 A du CGI. En affirmant le contraire, les auteurs de la note litigieuse auraient à la fois ajouté à la loi, ce qu'ils n'avaient pas compétence pour faire, et méconnu celle-ci. Les requérants font également valoir que cette note viole l'autorité de la chose jugée.

Il faut écarter immédiatement ce dernier moyen. Les requérants se prévalent de deux décisions de justice. D'une part, un jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris (TASS Paris, 3ème sect., 4 avril 2001, n° 15.796/00) jugeant qu'un interprète-traducteur exerçant sa mission à la demande d'autorités publiques dépendant des ministères de la Justice ou de l'Intérieur était "dans un lien de subordination évident à l'égard de ces dernières". D'autre part, un arrêt du 4 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4 avril 2005, n° 01PA03820 N° Lexbase : A1144DI9) (1) jugeant, pour l'application de l'article 256 A du CGI, qu'une interprète-traductrice "ne pouvait être regardée comme ayant agi, dans l'exercice de ses fonctions de collaborateur du service public de la justice, à titre indépendant". Au-delà des cas particuliers qu'elles tranchent, ces décisions ne lient pas l'administration, et les juges suprêmes ne sont naturellement pas plus lié par elles.

La double critique d'incompétence et d'erreur de droit au regard de l'article 256 A du CGI est plus intéressante.

L'article 256 A du CGI exclut explicitement du champ des assujettis à la TVA "les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur".

Pour apprécier l'existence d'un lien de subordination caractérisant une activité salariée, notamment en matière de TVA, le Conseil d'Etat a adopté en tant que juge fiscal la même approche que celle du juge judiciaire pour l'application du droit du travail et de la Sécurité sociale (par exemple : CE 9° et 10° s-s-r., 18 janvier 2008, n° 303824, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1137D4U, RJF, 4/2008, n° 418, concl. P. Collin, BDCF, 4/2008, n° 52 ; CE 9° et 10° s-s-r., 20 décembre 2011, n° 322295, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8094H8B, RJF, 3/2012, n° 237, concl. P. Collin, BDCF, 3/2012, n° 33). Sans s'arrêter aux termes des conventions conclues le cas échéant entre les parties, il convient alors d'examiner les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité (étant entendu que la notion de subordination est relative, l'autorité de l'employeur pouvant être plus ou moins affirmée selon les professions ou les situations). A cette fin, il faut recourir à la méthode du faisceau d'indices, lesquels sont, pour reprendre l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat que faisait Pierre Collin dans ses conclusions sur l'affaire précitée du 18 janvier 2008, principalement de trois ordres :

- il y a, d'abord, les conditions matérielles dans lesquelles le travail est exécuté. L'existence d'obligations précises quant au lieu, aux horaires et aux méthodes de travail, la mise à disposition de l'outil de travail, l'intégration à un service organisé vont dans le sens de l'existence d'une relation salariée ;

- il y a, ensuite, la nature des relations entre les parties. Un pouvoir de contrôle sur l'organisation et l'exécution du travail, un pouvoir disciplinaire vont là aussi dans le sens de l'existence d'un lien de subordination ;

- il y a, enfin, le mode de rémunération. Vont dans le sens du salariat la garantie d'une rémunération minimale, celle d'une rémunération forfaitaire sans rapport avec le volume des prestations fournies, un mode de rémunération imposé par l'établissement au sein duquel l'activité s'exerce et, de manière plus générale, le constat que le prestataire ne subit aucun des risques liés à son activité et, notamment, qu'il ne supporte pas les pertes éventuelles.

C'est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation a reconnu l'existence d'un lien de subordination, et donc d'une relation salariale, à propos d'instructeurs occasionnels chargés par une fédération des centres de vacances de l'encadrement des stagiaires préparant le diplôme d'Etat de moniteur dès lors, d'une part, qu'ils se voient imposer les directives de la fédération, responsable des stages qu'elle organise, qu'ils sont soumis à un contrôle permanent, sont tenus de se conformer au plan de stage et doivent rendre compte de leur activité en sorte qu'ils restent, malgré une certaine liberté qui leur est reconnue quant au choix des méthodes, sous la dépendance de la fédération (Cass. soc., 14 février 1980, n° 78-14.961 N° Lexbase : A3988CH8, Bull. civ. V, n° 150).

En revanche, le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître le statut de salarié aux arbitres de football dès lors qu'ils interviennent sur sollicitation de la Fédération française de football sans obligation d'y déférer, qu'ils disposent d'une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et que le pouvoir disciplinaire que la Fédération exerce à leur égard au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'est pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel (arrêt du 18 janvier 2008 précité). Même solution pour les enquêteurs assermentés en matière d'accident du travail, à propos desquels les Hauts magistrats ont relevé que les contraintes législatives et réglementaires auxquels ils sont soumis, notamment le respect de délais et de tarifs fixés par l'autorité publique, n'attestent pas d'un lien de subordination mais assurent au contraire leur indépendance à l'égard des organismes de sécurité sociale (CE Section, 14 novembre 1984, n° 37779, inédit au Recueil Lebon N° Lexbase : A7801ALI, RJF, 1/1985, n° 87). Quant à la Cour de cassation, elle a refusé de reconnaître l'existence d'un lien de subordination dans le cas d'interprètes venant occasionnellement exercer leur activité lors de conférences-colloques organisées pour le personnel d'une société, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune directive mais seulement des explications sur le fonctionnement du matériel mis à leur disposition pour une traduction simultanée (Cass. soc., 14 janvier 1982, n° 80-13.037 N° Lexbase : A3868CHQ, Bull. civ. V, n° 24).

Mais aucun de ces précédents ne prend position sur le cas des traducteurs-interprètes agissant en tant que collaborateurs du service public de la justice. Il faut donc examiner concrètement les modalités de leur activité, au regard des trois principaux groupes d'indices que la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation regardent comme pertinents.

Il faudra s'attacher plus particulièrement au cas des interprètes. Les traducteurs disposent en effet d'une autonomie d'organisation intrinsèquement supérieure et, dès lors que les interprètes collaborateurs de la justice ne sont pas soumis à un lien de subordination, il semble que cette conclusion vaut aussi, a fortiori, pour les traducteurs.

S'agissant des conditions dans lesquelles le travail est exécuté (premier groupe d'indices pertinents), les requérants font valoir que leur activité s'exerce dans le cadre d'un service organisé et, matériellement, qu'elle s'accomplit dans les locaux de l'administration, avec les moyens de celle-ci, et selon les horaires qu'elle fixe. Cela semble incontestable. Toutefois, ces caractéristiques paraissent en réalité inhérentes à l'activité exercée elle-même : l'interprète qui assure une traduction orale, que ce soit pour des entreprises ou pour des autorités publiques, le fait toujours dans le cadre extrêmement contraint des échanges qu'il traduit, selon les horaires et les modalités imposés par ces échanges et dans d'autres locaux que les siens, sans que pour autant, de manière générale, cela soit l'indice d'un lien de subordination.

Les requérants insistent néanmoins sur une spécificité, tenant au fait que leur activité est accomplie sous le régime de la réquisition, et qu'il leur est donc impossible de refuser les missions confiées. Cette présentation paraît excessive : certes (et à la différence des experts judiciaires), le Code de procédure pénale prévoit que l'interprète est "requis ou désigné" (C pr. pén., art. D. 594-11 N° Lexbase : L4537IYP). Toutefois, d'une part, l'interprète est choisi par priorité sur une liste d'experts judiciaires, l'inscription sur cette liste supposant une candidature de la part de l'interprète (2). D'autre part, la seule sanction encourue est celle prévue à l'article R. 642-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0869ABS), punissant de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le refus de répondre à une réquisition "sans motif légitime". Enfin, il semble exact de souligner, comme le fait le ministre des Finances en défense, que l'existence d'un tel régime de réquisition serait inutile si vraiment les interprètes étaient placés à l'égard du service public de la justice dans une position de subordination caractéristique du salariat.

S'agissant de la nature des relations avec le service public de la justice (deuxième groupe d'indices pertinents), là encore, les apparences sont à première vue trompeuses. L'administration paraît contrôler directement l'organisation et l'exécution du travail, qui se fait aux côtés et sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats. Et la différence semble réelle si l'on compare l'activité des interprètes à celle d'autres collaborateurs de la justice, comme les experts ou les avocats. Mais là aussi, cet assujettissement aux échanges traduits n'est pas l'indice d'un lien de subordination. C'est tout simplement le propre de toute activité de traduction. L'indépendance des interprètes collaborateurs de la justice est bien réelle mais difficilement saisissable pour l'observateur extérieur qui ne maîtrise pas le même art. Car cette indépendance est purement intellectuelle et réside dans le choix des mots. Dans ce choix, l'interprète ne saurait être contraint par des directives émanant des enquêteurs ou des juges en présence desquels se fait l'échange, ni leur rendre des comptes. Il prête d'ailleurs serment "d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience" (3).

De même, le fait que l'interprète ne choisit pas la personne qu'il assiste ne paraît pas déterminant : si un tel élément a pu être relevé comme indice de subordination pour les médecins ou les enseignants, il perd beaucoup de sa pertinence pour l'activité de traduction, qui se fait toujours en présence de deux locuteurs dont l'un n'est pas le client de l'interprète.

Enfin, le ministre des Finances souligne à raison que l'administration ne dispose pas de pouvoir de sanction sur les interprètes-traducteurs. La faculté pour l'administration de ne plus recourir aux services d'un interprète si elle n'en est pas satisfaite, n'est pas un pouvoir de sanction mais une caractéristique ordinaire du lien avec un prestataire de services. Quant à la sanction prévue par le Code pénal en cas de refus de déférer à un ordre de réquisition sans motif légitime, qui a été mentionnée tout à l'heure, elle relève d'une nécessité d'ordre public et non d'une logique hiérarchique.

Bref, au-delà des particularités tenant à la nature même de l'activité de traduction, il n'est pas identifié, chez les interprètes collaborateurs de la justice, de situation de dépendance juridique et administrative.

Enfin, s'agissant des modalités de la rémunération (dernier groupe d'indices pertinents), elles sont prévues par le Code de procédure pénale. La rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par ses dispositions (C. pr. pén., art. R. 122 N° Lexbase : L4304IBZ). Comme il a été dit, une rémunération forfaitaire peut constituer l'indice d'un lien de subordination. Toutefois, il n'est jamais suffisant (par exemple : CJCE, 26 mars 1987, aff. C-235/85 N° Lexbase : A8003AUX, point 14, au sujet de notaires et huissiers de justice). Et au contraire, l'existence d'un tarif réglementé peut être regardée comme une garantie d'indépendance allant à rebours du lien de subordination (voir l'arrêt du 14 novembre 1984, précité).

Surtout, les interprètes-traducteurs demeurent soumis à un risque économique caractéristique de travailleurs exerçant à leur compte. Ce risque est constitué dès lors que, si le tarif de chaque vacation est fixé forfaitairement par le Code de procédure pénale, l'administration ne garantit aux interprètes-traducteurs auxquels elle a recours aucun volume d'activité minimal (ni, bien sûr, aucun revenu minimal). Il n'est pas exclu, certes, que certains traducteurs-interprètes réalisent la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires en tant que collaborateurs du service public de la justice. Mais la dépendance économique n'est plus retenue comme un critère déterminant du lien de subordination par la jurisprudence judiciaire en raison de son caractère trop général et imprécis. Il a ainsi été jugé que le fait de travailler pour une seule entreprise n'implique pas nécessairement, à lui seul, l'existence d'un lien de subordination (par exemple : Cass. soc., 22 février 1971, n° 69-13.819 N° Lexbase : A5083CI4, Bull. civ. V, n° 153).

Au final, au-delà des contraintes d'organisation inhérentes à l'activité d'interprète et de la soumission aux exigences du Code de procédure pénale, il semble que les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice conservent leur indépendance dans l'exercice de leur mission, demeurent libres, en pratique, de travailler ou non pour l'administration et assument totalement le risque économique de leur activité. Dans ces conditions, leur relation avec le service public de la justice demeure celle d'un prestataire de services à l'égard d'un client, et non celle d'un salarié avec son employeur.

La position exprimée dans la note attaquée paraît donc fondée au regard des caractéristiques générales de l'activité d'interprète-traducteur du service public de la justice. Certes, il ne peut être exclu que l'administration déroge à ces caractéristiques générales en instituant, avec certains d'entre eux, un lien de subordination au sens de l'article 256 A du CGI (par exemple en contractualisant une relation qui leur garantit un certain niveau d'activité et requiert en retour une assurance de disponibilité). Mais, d'une part, les requérants ne se prévalent pas d'une telle situation, et, d'autre part, la circulaire attaquée ne paraît pas exclure, dans un tel cas, d'en tirer les conséquences.

Par ces motifs, il convient de conclure au rejet de la requête.


(1) Il n'a pas fait l'objet de pourvoi en cassation.
(2) Voir la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires (N° Lexbase : L3155AIP).
(3) Voir, pour les experts inscrits sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, les dispositions des articles 2 et 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; pour ceux inscrits sur la liste prévue par l'article R. 111-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1478HWN), les dispositions de l'article R. 111-12 de ce code (N° Lexbase : L1489HW3) ; pour les autres, voir les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 594-11 du Code de procédure pénale.

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