Le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral. Aussi, le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-80.417, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9448NGZ). En l'espèce, pour confirmer la décision retirant au condamné vingt-cinq jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée, rendue après réception des observations écrites transmises par l'avocat du condamné, a retenu, notamment, qu'en insultant le personnel pénitentiaire et en détenant des objets prohibés, M. H. n'a pas eu la bonne conduite exigée par la loi. La Cour de cassation confirme la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en l'état de ces seules énonciations, qui suffisent à caractériser la mauvaise conduite du condamné en détention, au sens de l'article 721, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9861I3M), le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement, et qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, sans méconnaître les articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (
N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme .
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