Ne bénéficie de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) le postulant ayant été, notamment, juriste au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Le juriste d'entreprise, au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 2015/6D
N° Lexbase : A9495NEE). Dans cette affaire, le postulant produisait ses contrats de travail desquels il résultait qu'il avait d'abord été employé au sein d'une agence d'une chambre des métiers du 1er novembre 1993 au 31 août 1999 où il avait réalisé des prestations d'information et de conseil que le secrétaire général de la chambre des métiers qualifiait d'analogues à celles d'un juriste d'entreprise aux termes d'une attestation dont il ne résultait pas toutefois, qu'il y exerçait ses attributions dans un service spécialisé chargé de traiter les problèmes juridiques de la chambre des métiers, les prestations évoquées dans l'attestation révélant plutôt une activité d'assistance juridique au profit des créateurs d'entreprise. Les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise au sein d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques et fiscaux de l'entreprise et non de sa clientèle. Enfin, le postulant a travaillé au sein d'une société d'expertise comptable en qualité de juriste, du 3 février 2003 au 3 mars 2003 puis du 16 août 2004 au 14 août 2012 en qualité d'employé confirmé. Mais, il ne produit en tout et pour tout que six actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société d'expertise elle-même. Avec ces quelques actes, sur les huit années passées au sein de la société, il ne justifiait pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN).
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