Lexbase Social n°609 du 16 avril 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique alors qu'il aurait pu légalement poursuivre son activité par la suite : licenciement discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B (N° Lexbase : A5136NGC)

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[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique alors qu'il aurait pu légalement poursuivre son activité par la suite : licenciement discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24125689-breves-rupture-du-contrat-de-travail-dun-pilote-intervenue-en-raison-de-latteinte-de-lage-de-soixant
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le 18 Avril 2015

S'analyse en un licenciement discriminatoire la rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique, alors qu'au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2008. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B N° Lexbase : A5136NGC).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er juin 1974 par une compagnie aérienne en qualité d'officier pilote de ligne. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur. Il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), applicable au litige (N° Lexbase : L0956GTL). Le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, afin d'attendre l'entrée en vigueur, à cette dernière date, de la réforme de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5974ICA), issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et permettant, sous certaines conditions, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans. Le 27 janvier 2009, l'employeur a pris note de la demande de congé, mais a indiqué au salarié que la loi n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2010 sa situation restait inchangée. Le salarié a été convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 mars 2009. La demande de congé sabbatique a été renouvelée le 17 mars 2009. Par lettre du 30 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail en raison de l'atteinte de la limite d'âge et de l'impossibilité de reclassement et a informé le pilote de ce que, conformément à sa demande, il se trouverait en position de congé sabbatique à compter du 2 août 2009 jusqu'au 31 août 2009, date de prise d'effet de la rupture. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 octobre 2013, n° 11/11964 N° Lexbase : A3784KM4) ayant considéré que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST et N° Lexbase : E2589ET3).

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