Le Quotidien du 15 avril 2015 : Affaires

[Brèves] Régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'ARJEL

Réf. : Décret n° 2015-397 du 7 avril 2015, relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (N° Lexbase : L3684I8X

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le 16 Avril 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL), prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation", sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 2013, sont toutefois prévues. Un décret, publié au Journal officiel du 9 avril 2005 (décret n° 2015-397 du 7 avril 2015, relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne N° Lexbase : L3684I8X), précise ainsi le régime devant s'appliquer à certaines décisions prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est prévu que vaut décision de rejet :
- le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs ;
- le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'homologation de logiciel de jeux ou de paris formée par un opérateur de jeux ou de paris en ligne.

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