Un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, et n'a donc pas à comporter les mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5028NGC). Pour annuler la décision par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours l'autorisation dont M. X était titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, au motif qu'il avait méconnu l'obligation de respecter les limites de cet emplacement, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12PA03014
N° Lexbase : A1934MR3) a jugé que l'absence de mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction rédigé par des agents assermentés de la ville de Paris méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE), selon lesquelles "
toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". En statuant ainsi, alors qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives aux relations entre l'administration et les citoyens, un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable