Le Quotidien du 15 avril 2015 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Précisions sur la notion de constructeur responsable en cas de recouvrement de taxes

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 369404, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1156NGW)

Lecture: 1 min

N6819BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur la notion de constructeur responsable en cas de recouvrement de taxes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073026-breves-precisions-sur-la-notion-de-constructeur-responsable-en-cas-de-recouvrement-de-taxes
Copier

le 16 Avril 2015

Aux termes de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L1837HND), en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le recouvrement des compléments de taxes afférentes est immédiatement poursuivi contre le constructeur. Ainsi, le "constructeur", au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 369404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1156NGW). En l'espèce, un contribuable gérant d'une société civile et propriétaire d'un bâtiment, a fait réaliser des travaux dans ce bâtiment, alors affecté à usage d'hôtel, ayant abouti, en méconnaissance de précédents permis de construire et sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, à la création d'une surface hors oeuvre nette de 941 m². En conséquence, l'administration fiscale a adressé au requérant un avis d'imposition mettant à sa charge la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assorties d'amendes. Le Conseil d'Etat a cependant fait droit à la demande du requérant en précisant, en l'espèce, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le contribuable était regardé comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction litigieux. Il ne pouvait, dès lors, être regardé comme le "constructeur" au sens des dispositions de l'article 1723 quater du CGI .

newsid:446819

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.