Le Quotidien du 17 mars 2015 : Contrats administratifs

[Brèves] Contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux : possibilité pour le juge d'écarter le contrat si une clause de celui-ci a été déclarée illégale par le juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2015, n° 14-10.188, F-P+B (N° Lexbase : A8900NCM)

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[Brèves] Contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux : possibilité pour le juge d'écarter le contrat si une clause de celui-ci a été déclarée illégale par le juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23574938-breves-contrat-daffermage-des-droits-de-place-percus-dans-les-halles-et-marches-communaux-possibilit
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le 18 Mars 2015

Le juge judiciaire doit rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative saisie par question préjudicielle justifie qu'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux soit écarté et qu'il soit renoncé à régler le litige sur le terrain contractuel, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 1, 5 mars 2015, n° 14-10.188, F-P+B N° Lexbase : A8900NCM). Une commune a confié par contrat à Mme X l'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux. Lui reprochant de ne pas avoir fait application de la clause contractuelle de révision des tarifs des droits de place depuis 1990, les requérants ont assigné la commune devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant. Le Conseil d'Etat, saisi par voie de question préjudicielle, a, par arrêt du 9 mai 2011, déclaré cette clause illégale. Pour dire que la commune est tenue de réparer le préjudice financier subi par les consorts X "du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001", l'arrêt attaqué retient qu'à défaut d'avoir fait application tant de la convention que d'un mécanisme négocié prenant en compte l'équilibre économique du contrat, la commune a engagé sa responsabilité au regard du droit commun des contrats administratifs. La Cour suprême retient, à l'inverse, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'écarter l'application de la clause de révision litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux.

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