Le Quotidien du 17 mars 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination et harcèlement moral entraînant des préjudices différents : droit à des réparations spécifiques

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521, FS-P+B (N° Lexbase : A9009NCN)

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le 18 Mars 2015

Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d'une partie des fonctions de l'intéressée après retour de ses congés maternité et non l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d'inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521, FS-P+B N° Lexbase : A9009NCN).
Mme D., engagée en qualité de rédactrice stagiaire, a bénéficié de trois congés maternité de juillet 1997 à août 1998, de septembre 2001 à février 2003 et de mars à septembre 2005. En arrêt de travail pour maladie, depuis le mois d'octobre 2006, elle a saisi, en juillet 2007, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, un conseil de prud'hommes lequel a rejeté ses demandes. Le 12 octobre 2009, le médecin du travail, au cours de l'unique visite de reprise en raison d'un danger immédiat, l'a déclarée "inapte à tout poste existant dans l'entreprise". Elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement. Devant la cour d'appel, la salariée a sollicité paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d'une discrimination, d'un harcèlement moral et d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 juin 2013, n° 12/08645 N° Lexbase : A9111KHW) énonce -après avoir retenu l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée, chacun de ses congés de maternité ayant été l'occasion d'une diminution très sensible de ses activités rédactionnelles, et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'être "mise au placard" et le préjudice financier résultant de la perte d'une partie des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir sous forme de piges-, que les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis à la cour de retenir l'existence d'une discrimination et que le préjudice est également identique dès lors que les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral qui a effectivement été subi. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) du Code du travail. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2601ETI et N° Lexbase : E0286E7Q).

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