Le Quotidien du 17 mars 2015 : Distribution

[Brèves] Sur la notion de déséquilibre significatif entre producteur et distributeur

Réf. : Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, FS-P+B (N° Lexbase : A9017NCX)

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le 18 Mars 2015

Dans un arrêt du 3 mars 2015 (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, FS-P+B N° Lexbase : A9017NCX), la Cour de cassation confirme, dans le cadre d'une action du ministre chargé de l'Economie, la condamnation à une importante amende civile d'une enseigne de la grande distribution pour déséquilibre significatif et l'obligation de cesser à l'avenir des pratiques abusives pour avoir soumis ses partenaires commerciaux à des clauses de taux de services et de révision tarifaire caractérisant le déséquilibre significatif de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Tout d'abord, la Cour approuve la méthode d'analyse du caractère déséquilibré adoptée par les juges du fond : l'article L. 442-6, I, 2° invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie et il convient d'examiner les relations commerciales régies par la convention litigieuse, le déséquilibre significatif entre partenaires économiques pouvant ressortir d'une clause individuelle dès lors que le "bénéficiaire" du déséquilibre ne démontre pas que d'autres clauses permettent de rééquilibrer le contrat. La Cour approuve, ensuite, l'arrêt d'appel d'avoir considéré que la clause de révision des tarifs crée un déséquilibre significatif dans la mesure où il n'existe pas de réciprocité dans les conditions de sa mise en oeuvre selon que l'initiative en revient au distributeur ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiée par le distributeur rendant systématique et immédiate la dénonciation de l'accord et emportant obligation de renégocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier des "éléments objectifs sur la base desquels ils entendent procéder à une augmentation", toute modification devant recueillir son consentement, sans que la teneur de ces éléments objectifs soit connue. En ce qui concerne le taux de service, la convention ne précise pas si celui-ci se réfère à un taux par magasin, par entrepôt ou au plan national, ni la notion de "chiffre d'affaires manquant" à partir duquel la pénalité était calculée, de sorte que la clause litigieuse a bien un caractère général et imprécis. En outre, prévoyant un système de pénalité en cas de non-respect par les fournisseurs d'un taux de service minimum de 98,5 %, cette clause revêt un caractère automatique, source de disproportion entre le manquement et la sanction, et est dépourvue de réciprocité et de contrepartie. Son critère d'application étant inconnu, celle-ci dépend de la seule volonté du distributeur, qui conserve ainsi la maîtrise de l'exécution du contrat et dispose d'une arme pour la négociation de la prochaine convention. Enfin, cette clause ne fait pas l'objet de négociations véritables, eu égard à l'uniformité du taux de service qui ne distingue pas selon la nature de l'activité et la relation existante et ce déséquilibre n'est pas compensé par d'autres clauses négociées.

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