Le Quotidien du 17 mars 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] L'audit en matière fiscale relève du "périmètre du droit"

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 (N° Lexbase : A2109NC4)

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le 18 Mars 2015

Sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), le professionnel ayant reçu un agrément OPQCM peut, en conséquence, exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement mais de façon accessoire, de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique ; la consultation juridique ne doit donc pas constituer la suite d'une activité principale dont la nature même s'analyserait en une prestation juridique. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 N° Lexbase : A2109NC4). En l'espèce, aux termes de la convention litigieuse, la société G. s'est vue confier la mission d'effectuer pour le compte de l'entreprise signataire, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie et de mettre en oeuvre tous les moyens qui lui sont conférés dans le but d'obtenir une diminution substantielle du montant de cette taxe. Pour la cour, s'il peut être admis que la mission dont était investie la société G. présentait un aspect technique se limitant à invoquer la réalisation d'audit pour la réduction des coûts selon le domaine dans lequel elle intervient, il demeure néanmoins que l'audit réalisé n'est que le support technique de l'analyse juridique qui en est faite au regard de la réglementation en vigueur, peu important au demeurant le niveau de complexité des problèmes à traiter. Ainsi, ces prestations présentent un caractère essentiellement juridique et constituent le principal de la mission exécutée par la société G. qui, dès lors et quant bien même elle bénéficierait de la qualification professionnelle adéquate, contrevient aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Partant doit être déclarée nulle la convention qui a été passée le 24 octobre 2006. De plus, en proposant une convention illicite la société G. a porté directement atteinte à la profession d'avocat, laquelle est soumise à une stricte déontologie instaurée dans l'intérêt direct des justiciables et de la protection de leurs intérêts. Il sera donc alloué au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

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