Dans un arrêt du 4 mars 2015, le Tribunal de l'Union européenne a annulé le cadre de surveillance de l'Eurosystème publié par la BCE, qui impose aux contreparties centrales d'être localisées dans la zone euro, considérant que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour imposer une telle exigence aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers (TPIUE, 4 mars 2015, aff. T-496/11
N° Lexbase : A6792NCK). Le 5 juillet 2011, la BCE a publié le cadre de surveillance de l'Eurosystème, dans lequel elle précise, notamment, que les infrastructures procédant au règlement de transactions en euros devraient être juridiquement enregistrées, contrôlées et opérées sur l'ensemble des fonctions essentielles dans la zone euro, cette politique de localisation s'appliquant aux contreparties centrales qui, en moyenne, ont une exposition de crédit nette journalière de plus de 5 milliards d'euros dans l'une des principales catégories de produits libellés en euros. Le Royaume-Uni a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, soutenant, notamment, que la BCE n'était pas compétente pour imposer une exigence de localisation à l'égard des contreparties centrales. Le Tribunal a donc fait droit à cette demande. Constatant que la création d'une exigence de localisation au sein d'un Etat membre de l'Eurosystème aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers dépasse le cadre de la simple surveillance en intervenant dans la réglementation de leur activité, il estime que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l'activité des systèmes de compensation de titres, sa compétence étant limitée par l'article 127 § 2 du TFUE (
N° Lexbase : L2426IPK) aux seuls systèmes de paiement. Dès lors, en l'absence de référence explicite à la compensation de titres dans l'article 22 des statuts, l'expression "système de compensation et de paiements" doit être interprétée comme étant destinée à souligner que la BCE dispose de la compétence pour adopter des règlements en vue d'assurer l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, y compris ceux incluant une phase de compensation, plutôt que de lui attribuer une compétence réglementaire autonome à l'égard de l'ensemble des systèmes de compensation. Ensuite, le Tribunal rejette l'argumentation de la BCE selon laquelle la mission qui lui est confiée par le TFUE de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement implique qu'elle dispose nécessairement du pouvoir de réglementer l'activité des infrastructures de compensation de titres. Dans l'éventualité où elle estimerait que ce pouvoir est nécessaire au bon exercice de la mission visée, il appartiendrait à la BCE de demander, sur le fondement de l'article 129 § 3 du TFUE, au législateur de l'Union une modification de l'article 22 des statuts, par l'ajout d'une référence explicite aux systèmes de compensation de titres.
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