Il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4661H9I) dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (
N° Lexbase : L5482H3G). Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 février 2015, n° 14/05179
N° Lexbase : A0769NCH). En effet, ces dispositions constituent une sanction pécuniaire à l'encontre de l'auteur du délit social de travail dissimulé, lequel, en ne satisfaisant pas à l'obligation légale impérative de déclarer toute embauche préalablement à la prise de fonction du salarié, se soustrait au paiement des cotisations sociales afférentes à cette embauche et empêche toute évaluation réelle de l'activité, du fait de l'incertitude de la date d'embauche. Ainsi, elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi puisque le dispositif de taxation forfaitaire qu'elles instaurent pallie l'impossibilité de recourir à une taxation sur une base réelle par le fait du manquement intentionnel de l'employeur. De plus, la condamnation pécuniaire encourue n'est pas une sanction pénale mais civile, qui s'inscrit plus particulièrement dans le cadre spécifique de la législation de Sécurité sociale, laquelle repose sur le principe de la solidarité nationale dont le non-respect appelle une réparation pécuniaire au profit de la collectivité, le droit à la sécurité sociale étant garanti par l'effort national, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Partant la QPC ne présente pas de caractère sérieux .
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