Le juge de l'exécution, qui a fixé les enchères à partir d'une mise à prix inférieure à celle fixée par le jugement d'orientation, a excédé ses pouvoirs. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, n° 14-13.786, F-P+B
N° Lexbase : A9966NBQ). Dans cette affaire, sur des poursuites à fin de saisie immobilière, exercées par une banque à l'encontre de M. et Mme D., un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros. Pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros. La Haute cour casse le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles L. 322-6 (
N° Lexbase : L5884IRD), R. 322-15 (
N° Lexbase : L2434ITC), R. 322-43 (
N° Lexbase : L2462ITD) et R. 322-47 (
N° Lexbase : L2466ITI) du Code des procédures civiles d'exécution.
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