Le Quotidien du 5 mars 2015 : Pénal

[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : aspects pénaux

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la Justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R)

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le 17 Mars 2015

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), apporte des modifications aux articles 41-4 (N° Lexbase : L9510I7D), 41-5 (N° Lexbase : L9509I7C), 529-8 (N° Lexbase : L9515I7K), 529-10 (N° Lexbase : L9514I7I) et 803-1 (N° Lexbase : L9513I7H) du Code de procédure pénale. Les articles 41-4 et 41-5 du Code de procédure pénale ont été aménagés, afin de confier au procureur de la République les décisions de destruction ou de remise à l'AGRASC des objets placés sous scellés, alors que certaines de ces décisions relevaient du juge des libertés et de la détention. Le délai de réclamation, dont bénéficie le propriétaire après mise en demeure pour réclamer un objet, avant destruction, est réduit de deux à un mois. Les décisions pourront porter sur tous les biens placés sous main de justice, et non plus uniquement sur ceux appartenant aux personnes poursuivies. Aussi, la mesure peut faire l'objet de contestation devant la chambre de l'instruction afin de demander la restitution des biens dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision. La loi du 16 février 2015 modifie également l'article 529-8 du Code de procédure pénale, en prévoyant que le délai applicable, lorsque la contravention est constatée en présence de la personne, est augmenté de trois à quinze jours, comme c'est déjà le cas lorsque l'avis de contravention est ultérieurement adressé à son domicile. Aussi, l'article 529-10 est-il complété par des dispositions précisant les modalités formelles de la requête en exonération. Enfin, l'article 803-1 a été complété par de nouvelles dispositions précisant les modalités de notification des éléments du dossier aux personnes.

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