Le Quotidien du 5 mars 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de l'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2015, n° 371410, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0274NC7)

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[Brèves] Conditions de l'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23465283-breves-conditions-de-lexoneration-des-plusvalues-realisees-par-les-petites-entreprises
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le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 151 septies du CGI (N° Lexbase : L8692I4P), relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonèrent de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. Cependant, en l'absence de disposition législative contraire, lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect de ce montant s'effectue au niveau de la société. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2015, n° 371410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0274NC7). Aux termes de l'article 151 septies du CGI, "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 (N° Lexbase : L4001I3L) et 102 ter (N° Lexbase : L3996I3E), appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (N° Lexbase : L4614I7Z)". En l'espèce, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles correspondant aux droits du requérant dans la société de personnes dont il était l'un des associés, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du CGI étaient bien celles dégagées par la société selon le principe énoncé par le Conseil d'Etat .

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