Le Quotidien du 5 mars 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêté du plan de cession : recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir formé par le comité d'entreprise de la débitrice

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 14-10.279, FS-P+B (N° Lexbase : A9998NBW)

Lecture: 1 min

N6261BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Arrêté du plan de cession : recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir formé par le comité d'entreprise de la débitrice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23465285-breves-arrete-du-plan-de-cession-recevabilite-de-lappelnullite-pour-exces-de-pouvoir-forme-par-le-co
Copier

le 17 Mars 2015

Même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), le comité d'entreprise peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2015 (Cass. com., 17 février 2015, n° 14-10.279, FS-P+B N° Lexbase : A9998NBW). En l'espèce, le 3 avril 2013, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire. Par un jugement du 26 juillet 2013, un tribunal a arrêté un plan de cession de ses actifs, conformément à l'offre de reprise formulée par une société de droit hollandais, filiale d'une société de droit américain. A l'audience préalable à l'arrêté de ce plan, les représentants du comité central d'entreprise de la débitrice ont été consultés pour avis. Ce dernier a formé un appel-nullité contre le jugement statuant sur le plan de cession. La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel-nullité. L'arrêt d'appel énonce que l'exercice d'un tel appel est réservé aux parties à la décision et retient que le comité d'entreprise, qui doit préalablement être consulté par le tribunal lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, n'a pas cette qualité dès lors que son avis, purement consultatif, ne tend pas à l'octroi par le juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assure l'expression, de sorte qu'il ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 631-22 (N° Lexbase : L3101I4M), L. 642-5 (N° Lexbase : L7332IZL) et L. 661-6, III, du Code du commerce et des principes régissant l'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3167EUT).

newsid:446261

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.