Le Quotidien du 5 mars 2015 : Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de résiliation unilatérale d'une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2015, n° 357028, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5134NC7)

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[Brèves] Conditions de résiliation unilatérale d'une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23465289-breves-conditions-de-resiliation-unilaterale-dune-convention-conclue-entre-deux-personnes-publiques-
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le 17 Mars 2015

Une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la convention, ou de disparition de sa cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2015, n° 357028, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5134NC7). La convention litigieuse avait pour objet de répartir le produit de la part communale de la taxe professionnelle que percevait la commune X sur les entreprises installées dans une zone située sur son seul territoire et gérée par un groupement intercommunal dont elle faisait partie avec la commune Y. Le versement auquel s'était engagée la commune X avait, ainsi, pour contrepartie la renonciation de la commune Y à percevoir une taxe sur des entreprises qui, du fait de l'implantation de la zone industrielle sur le territoire de la commune X, n'étaient imposables que par celle-ci. Cette renonciation était demeurée inchangée à la date de la résiliation litigieuse. Ainsi, la contrepartie que la commune X tirait de la convention n'ayant pas été affectée, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention avait perdu sa cause. En outre, ni la circonstance, dont la survenance était connue à la date de la signature de la convention pour une durée indéterminée, que les équipements primaires avaient été amortis, ni celle que les "prestations assurées sur la zone par la commune [Y]", sur lesquelles la convention ne comportait aucune précision, avaient cessé n'étaient de nature à caractériser un bouleversement de l'équilibre de la convention, alors que la renonciation, par la commune Y à percevoir des recettes de taxe professionnelle continuait de produire ses effets. Dès lors, en jugeant que la commune X avait pu, sans commettre de faute, prononcer la résiliation unilatérale de cette convention en raison de la "rupture de l'équilibre économique" de celle-ci, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 19 décembre 2011, n° 10MA00087 N° Lexbase : A5309IGQ) a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique.

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