L'avertissement prononcé à l'encontre d'un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ne constituant pas une sanction mais simplement "
le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction", le recours à l'encontre de celui-ci est irrecevable, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 384847, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5194NCD). Une sportive a fait l'objet de trois avertissements par l'AFLD, les 29 mars 2014, 25 février 2014 et 20 juin 2014. Elle appartenait au "
groupe cible" défini par l'Agence et, à ce titre, était tenue de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation afin de permettre la réalisation de contrôles anti-dopage inopinés, comme le prévoit l'article L. 232-15 du Code du sport (
N° Lexbase : L9832IGA). Lorsque le sportif manque à ces obligations, le règlement de l'Agence prévoit qu'il fait l'objet d'un avertissement et qu'au bout de trois avertissements, la fédération sportive compétente est saisie pour engager une procédure de sanction. La footballeuse a contesté devant le Conseil d'Etat ce troisième avertissement marquant le début d'une procédure disciplinaire pouvant conduire à une éventuelle sanction disciplinaire. Celui-ci rappelle qu'il n'est pas possible de demander l'annulation d'un acte qui n'a pas d'effet par lui-même, mais qui constitue simplement une étape dans une procédure qui doit conduire ou non à l'édiction d'une sanction. Il faut alors attendre la fin de la procédure pour demander l'annulation de la sanction, si elle est effectivement prononcée. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que cet avertissement ne constitue pas une sanction, mais simplement "
le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction". Dès lors, le recours est irrecevable et doit être rejeté.
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