Les recours introduits par plusieurs organisations syndicales contre les décrets n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 (
N° Lexbase : L7442IYB) et n° 2014-302 du 7 mars 2014 (
N° Lexbase : L6640IZX), autorisant l'ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail d'articles de bricolage, sont rejetés, les conditions de fond auxquelles la loi subordonne les dérogations au repos dominical étant remplies. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 374726
N° Lexbase : A0772NCL).
En l'espèce, le premier décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 avait inscrit jusqu'au 1er juillet 2015 les établissements de commerce de détail du secteur du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical. Mais, saisi par plusieurs organisations syndicales, le juge des référés du Conseil d'Etat avait, par une ordonnance du 12 février 2014 (CE référé, 12 février 2014, n° 374727
N° Lexbase : A0675MEQ), provisoirement suspendu ce décret. Il avait estimé qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Le Gouvernement a alors pris un nouveau décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 qui abroge et remplace le décret précédent. Il inscrit les établissements de commerce de détail sur la liste des dérogations au repos dominical, sans limiter cette fois-ci la durée de cette dérogation. Par une ordonnance du 10 avril 2014 (CE référé, 10 avril 2014, n° 376266
N° Lexbase : A8235MIT), le juge des référés du Conseil d'Etat avait rejeté la demande de suspension provisoire introduite par les mêmes organisations syndicales.
Plusieurs organisations syndicales ayant introduit des recours contre ces deux décrets, le Conseil d'Etat a statué définitivement sur ces affaires en rejetant les recours. En effet, le Conseil d'Etat a estimé que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne les dérogations au repos dominical étaient remplies.
Il a d'abord précisé comment la loi devait être interprétée. Il a ainsi jugé que l'ouverture dominicale d'une catégorie d'établissement est "nécessaire" à la satisfaction des besoins du public dans deux cas de figure : lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité, et lorsqu'ils permettent la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos. Dès lors, le Conseil d'Etat a jugé que la vente au détail d'articles de bricolage correspondait à ce deuxième cas de figure. En effet, il ressort de nombreuses enquêtes que le bricolage constitue un loisir dominical pour une large majorité de Français. En outre, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des fournitures indispensables ou manquantes est nécessaire à la satisfaction de ce besoin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0311ETP).
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