Le Quotidien du 27 février 2015 : Contrats et obligations

[Brèves] Seules les conséquences de la brutalité d'une rupture commerciale établie résultant du non-respect du délai de préavis d'un contrat de distribution exclusive sont indemnisables

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B (N° Lexbase : A4376NBP)

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[Brèves] Seules les conséquences de la brutalité d'une rupture commerciale établie résultant du non-respect du délai de préavis d'un contrat de distribution exclusive sont indemnisables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186842-breves-seules-les-consequences-de-la-brutalite-dune-rupture-commerciale-etablie-resultant-du-nonresp
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le 17 Mars 2015

L'inclusion d'un délai de préavis dans un contrat de distribution exclusive suppose son respect par les parties et le maintien des relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement. En outre, les préjudices découlant d'un retrait anticipé ne peuvent découler que de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B N° Lexbase : A4376NBP). En l'espèce, la société S. a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société D.. Il en a résulté une action en réparation du préjudice de cette dernière sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Déclarée responsable de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société D. par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 septembre 2013 (CA Bourges, 12 septembre 2013, n° 12/00373 N° Lexbase : A0150KL7), la société S. se pourvoit en cassation. A cet effet, elle argue que le préavis devant assortir la rupture d'une relation commerciale établie n'impose pas le maintien de relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement, lesquelles peuvent être modifiées pour tenir compte d'éventuels manquements de l'autre partie à ses obligations. En condamnant la société S., alors que son retrait de l'exclusivité territoriale consentie pendant la durée du préavis était justifié par les manquements de la société D., tels que son désengagement de la charte de distribution ou encore le déclin de son implication commerciale, la cour d'appel aurait violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette cette argumentation et retient que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures. La demanderesse ayant elle-même estimé que la société D. avait droit à un préavis, la cour d'appel a pu décider a bon droit que les fautes reprochées dans la commercialisation des produits fabriqués par son fournisseur, ne sauraient justifiaient la fin prématurée de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficier, et que le retrait était dès lors constitutif d'une rupture brutale. Dans un second temps, la Haute juridiction se prononce sur l'étendue du préjudice indemnisable et casse partiellement l'arrêt d'appel. En indemnisant le préjudice découlant des frais de modification de la base "éditoriale" et des frais de déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs, sans caractériser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB).

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