Le Quotidien du 27 février 2015 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Possibilité pour un accord de subsitution de prévoir le maintien de certaines des dispositions de la convention collective dénoncée puis remplacée

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, FS-P+B (N° Lexbase : A4431NBQ)

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le 17 Mars 2015

L'accord de substitution peut prévoir le maintien de certaines des dispositions de la convention collective dénoncée puis remplacée, à l'instar de l'engagement pris à l'égard de certains salariés, de leur conserver le bénéfice d'une prime, et qui s'entend du montant applicable à la date de l'entrée en vigueur du nouvel accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, FS-P+B N° Lexbase : A4431NBQ).
En l'espèce, M. B., engagé le 16 juillet 1976 par la société X, a pris sa retraite le 30 juin 2010 en qualité de cadre. La Convention collective nationale des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France du 18 mai 1988 (N° Lexbase : X0716AEA), à laquelle était soumis l'employeur, a été dénoncée le 27 juillet 2007 et un accord de substitution a été conclu le 18 décembre 2007 par les partenaires sociaux prévoyant que la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (N° Lexbase : X0618AEM) se substituait à compter du 1er janvier 2009 à la convention précédemment appliquée. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'ancienneté et de revalorisation de son indemnité de fin de carrière en invoquant les dispositions plus favorables de la précédente convention en application de l'article 50 de la nouvelle convention.
Pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes retient que les avantages acquis étaient l'ensemble des avantages consentis par l'application de la Convention collective, que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les dispositions de la Convention collective des sociétés financières, compte tenu de l'accord de substitution, que cependant l'employeur n'avait pas fait application de l'article 50 de ladite convention qui prévoyait que la convention ne s'appliquait pas si l'avantage concédé précédemment était plus favorable au salarié, que l'employeur avait confirmé, par lettre du 8 janvier 2009, que la prime d'ancienneté acquise antérieurement était conservée, qu'en conséquence, l'article 50 de la Convention s'appliquait sur le calcul de la prime d'ancienneté en ce que cet article prévoyait l'application de la disposition antérieure réputée plus favorable au salarié pour le mode de calcul et non sur le quantum de la prime. La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z), L. 2261-11 (N° Lexbase : L2437H97) et L. 2261-13 (N° Lexbase : L2440H9A) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2257ETR).

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