Le Quotidien du 27 février 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Transaction entre associés pour quitter la société : point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D (N° Lexbase : A2362NB4)

Lecture: 1 min

N6122BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transaction entre associés pour quitter la société : point de départ de la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186848-breves-transaction-entre-associes-pour-quitter-la-societe-point-de-depart-de-la-prescription
Copier

le 17 Mars 2015

La prescription quinquennale commence à courir du jour où la transaction entre associés pour que l'un d'eux quitte la société a été signée et c'est à cette date que la demanderesse aurait dû connaître le vice allégué. Tel est l'un des enseignements tiré d'un arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D N° Lexbase : A2362NB4). En l'espèce, Me L. et Me G., avocats associés au sein de la société A. ont conclu, le 18 juin 2003, une transaction permettant à Me L. de quitter ladite société. Par décision irrévocable de la cour d'appel de Poitiers, l'avocate a été condamnée, sur le fondement de la transaction, à rembourser à la société A. une certaine somme qu'elle avait encaissée postérieurement au 31 mai 2003, au titre d'honoraires et frais facturés antérieurement à cette date par la société. Me L. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Tours en rescision de la transaction et dommages-intérêts. La cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2013 (CA Orléans, 28 octobre 2013, n° 13/01095 N° Lexbase : A5073KN9). Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, dès lors que la transaction était dépourvue de toute ambiguïté et que la cour d'appel de Poitiers, en condamnant Me L., n'avait fait que confirmer ce qui était clairement convenu entre les parties et qui avait toujours été soutenu par l'ancien associé depuis 2003, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale avait commencé à courir du jour où la transaction avait été signée et que c'est à cette date que l'avocate aurait dû connaître le vice allégué. Ensuite, une transaction ne pouvant être rescindée pour cause de lésion (C. civ., art. 2052 N° Lexbase : L2297ABP), même résultant d'une erreur, la cour d'appel n'avait pas à effectuer l'examen prétendument omis.

newsid:446122

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.