Le Quotidien du 24 février 2015 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives aux régimes matrimoniaux et aux successions

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R)

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[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives aux régimes matrimoniaux et aux successions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23302551-0
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le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 17 février 2015, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R). L'article 3 a pour objectif d'articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans cette perspective, la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager et modifier toutes dispositions de nature législative. La loi modifie, également, le Code civil. A l'article 745 du Code civil (N° Lexbase : L9493I7Q), concernant les droits des parents en l'absence de conjoint successible, après le mot "collatéraux", sont insérés les mots "relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 (N° Lexbase : L3341ABD)". A l'article 972 du Code civil (N° Lexbase : L9492I7P), relatif aux règles générales sur la forme des testaments, le 3ème alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : "dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur ; lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; l'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus ; le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur ; lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier ; lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire ; lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa". Un article 34, faisant application de cet article, est ajouté à la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (N° Lexbase : L1575DPZ). Il autorise, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle, le recours à un interprète ne figurant pas sur les listes dressées par les juridictions. Enfin, à la première phrase de l'article 986 du Code civil (N° Lexbase : L9491I7N), les mots "métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par le mot "français".

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