Dès lors qu'il est démontré que le président du tribunal arbitral, au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et surpris par fraude la décision du tribunal arbitral, il y a lieu d'admettre le recours en révision. L'arbitrage étant interne, la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2230IPB) devant la cour d'appel. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 (CA Paris, 17 février 2015, n° 13/13278
N° Lexbase : A4794NB8). En l'espèce M. T. avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif : la société F. et la société G.. Le prix d'acquisition avait été financé en totalité par un
pool bancaire dont le chef de file était la société de B., filiale d'une banque, par ailleurs créancière tant des époux T. au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel, que des sociétés du groupe T. à raison des financements qu'elle leur avait accordés. A la suite de différends entre les parties, les prêts accordés ont été rendus exigibles. Les liquidateurs ont engagé une action indemnitaire contre la filiale de la banque et le créancier gagiste, qui ont été condamnés. A la suite de leurs pourvois, l'Assemblée plénière a rejeté, par un arrêt du 9 octobre 2006 (Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-14.975, P+B+R+I
N° Lexbase : A7597DRS), leurs demandes critiquant la décision ainsi rendue. C'est à un tribunal arbitral
ad hoc que les parties, M. B. et un organisme (CDR) chargé d'apurer le passif de la banque à la suite des difficultés rencontrées par cette dernière ont confié la mission de solder leur contentieux à un tribunal arbitral. Or, par sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a considéré que le CDR avait commis une faute, condamnant le
consortium à payer à M. T. 240 millions d'euros au titre du préjudice matériel et 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. Devant la cour d'appel, M. B. a opposé l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage. Les juges d'appel admettent le recours en révision et, considérant qu'il y a eu fraude, ordonnent, après avoir énoncé la règle susvisée, la rétractation de la sentence rendue le 7 juillet 2008 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX).
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