Le Quotidien du 24 février 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : sur l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination du produit

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263, F-P+B (N° Lexbase : A4417NB9)

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le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1er, b, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7855IZX), à savoir, que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263, F-P+B N° Lexbase : A4417NB9). En l'espèce, à l'occasion d'un salon professionnel, une société a effectué la démonstration de la mise en oeuvre des attaches pour vignes, qu'elle avait conçues et qu'elle commercialisait sous la marque "Protech", en faisant usage du lieur électrique "Pellenc". Le titulaire de la marque verbale française "Pellenc" a assigné cette société en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale. Celle-ci a opposé l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1 b, du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a considéré que la défenderesse à l'action en contrefaçon était bien fondée à invoquer l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination de son produit. Les juges du fond ont relevé que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique. Ils ont retenu que, ne fabriquant pas un tel outil, la société n'avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d'autre moyen que de faire usage d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, le titulaire des droits se présentant lui-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la défenderesse d'avoir choisi d'employer l'appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession. Ainsi, l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la défenderesse, sans qu'il soit fait usage de la marque "Pellenc" dont elle n'était pas titulaire. En outre, elle n'a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que le titulaire des droits commercialisait et la marque n'a été reproduite ni sur les produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale. Enfin, elle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques "Protech", conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque. Ainsi, la cour d'appel a pu déduire que l'usage du lieur électrique n'avait pas été de nature à créer une confusion entre l'origine de cet outil et celle de l'attache.

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