Le Quotidien du 6 février 2015 : Droit social européen

[Brèves] Marge d'appréciation laissée aux Etats membres par la Charte sociale européenne : absence de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir pour demander l'annulation d'un décret relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 363520, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6894NAL)

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[Brèves] Marge d'appréciation laissée aux Etats membres par la Charte sociale européenne : absence de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir pour demander l'annulation d'un décret relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22991963-0
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le 17 Mars 2015

Eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres par l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, pour prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ses stipulations, l'article 2 de la partie II de cette charte ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir.
L'union syndicale Solidaires a demandé par requête au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 (N° Lexbase : L8702IS4), relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant au retrait de ce décret formé le 22 juin 2012.
Le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. Il précise qu'aux termes de l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, relatif à la mise en oeuvre des engagements souscrits : "[...] les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés. En énonçant la règle susvisée, le Conseil en conclu que l'union requérante ne peut utilement invoquer ces droits pour contester la légalité des articles D. 432-3 (N° Lexbase : L8995ISX) et D. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8994ISW) résultant du décret attaqué.

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