Le Quotidien du 6 février 2015 : Pénal

[Brèves] Présentation d'un décret visant le blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Réf. : Compte-rendu du conseil des ministres du 4 février 2015

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[Brèves] Présentation d'un décret visant le blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22991967-breves-presentation-dun-decret-visant-le-blocage-des-sites-provoquant-a-des-actes-de-terrorisme-ou-e
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le 17 Mars 2015

Le ministre de l'Intérieur a présenté, le 4 février 2015 au Conseil des ministres, un décret relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Le décret prévoit la mise en oeuvre du dispositif de blocage des sites internet se livrant à l'apologie et à la provocation au terrorisme, prévu par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49). Après la publication du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q), ce sont de nouvelles dispositions essentielles de la loi qui vont pouvoir entrer en vigueur dans des délais extrêmement rapides. Ce décret précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, dans le cas où des éditeurs ou des hébergeurs de contenus en ligne, méconnaissant les dispositions du Code pénal, refuseraient le retrait de ces contenus. La liste des adresses électroniques concernées sera transmise aux fournisseurs d'accès à internet afin qu'ils procèdent, dans les vingt-quatre heures, au blocage desdits sites et au renvoi de l'internaute vers une page d'information. Cette liste sera également communiquée à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'assurera de la régularité des demandes de retrait. Le décret prévoit, par ailleurs, les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux fournisseurs d'accès à internet à raison des charges que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure fait peser sur eux (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9958EWQ).

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